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              Dispense de déclaration n°8
 Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 décidant
              de la dispense de déclaration des traitements relatifs
              à la gestion des membres et donateurs des associations
              à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet
              1901 (dispense n°8)
 J.O n° 128 du 3 juin 2006
               
              La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
              Vu la convention n°108 du Conseil de
              lEurope du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes
              à légard du traitement automatisé
              des données à caractère personnel ;
              Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen
              et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
              des personnes physiques à légard du traitement
              des données à caractère personnel et à
              la libre circulation de ces données ; 
              Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
              relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
              modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
              relative à la protection des personnes physiques à
              légard des traitements de données à
              caractère personnel, et notamment son article 24, II ;
              Vu le décret n° 2005-1309 du
              20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17
              du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
              et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801
              du 6 août 2004 ;
              Après avoir entendu Mme Isabelle
              Falque-Pierrotin, commissaire, en son rapport et Mme Pascale
              Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
               
              Formule les observations suivantes :
              Les traitements de données à
              caractère personnel relatifs à la gestion des membres
              et donateurs des associations à but non lucratif régies
              par la loi du 1er juillet 1901 comportant des données
              sur des personnes physiques constituent des traitements courants
              ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte à la
              vie privée des personnes dans le cadre de leur utilisation
              régulière. La Commission estime en conséquence
              quil y a lieu de faire application des dispositions de
              larticle 24.II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
              et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative
              préalable.
              Cette décision ne sapplique
              pas aux traitements mis en uvre par une association ou
              tout autre organisme à but non lucratif et à caractère
              religieux, philosophique, politique ou syndical dans les conditions
              définies à larticle 8.II-3° de la loi
              du 6 janvier 1978 modifiée qui, en application de larticle
              22.II-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sont
              dispensés de toute formalité déclarative
              préalable auprès de la CNIL.
               
              Décide :
               
              Article 1er
              Sont dispensés de déclaration
              les traitements de données à caractère personnel
              relatifs à la gestion des membres et des donateurs des
              associations à but non lucratif régies par la loi
              du 1er juillet 1901 comportant des données sur des personnes
              physiques qui répondent aux conditions suivantes.
               
              Article 2 : Finalités du traitement
              Les traitements doivent avoir pour seules
              finalités :
              lenregistrement et la mise à jour des informations
              individuelles nécessaires à la gestion administrative
              des membres et donateurs, en particulier la gestion des cotisations,
              conformément aux dispositions statutaires qui régissent
              les intéressés ;
              d'établir, pour répondre à des besoins
              de gestion, des états statistiques ou des listes de membres,
              notamment en vue d'adresser bulletins, convocations, journaux.
              Lorsque ces listes sont sélectives, les critères
              retenus doivent être objectifs et se fonder uniquement
              sur des caractéristiques qui correspondent à l'objet
              statutaire de l'association.
              d'établir des annuaires de membres, y compris lorsque
              ces annuaires sont mis à la disposition du public sur
              le réseau internet.
              Dans le cas où est utilisé
              un service de communication au public en ligne (site internet),
              un traitement des données de connexion à des fins
              purement statistiques peut être effectué.
               
              Article 3 : Données traitées
              Les données traitées pour
              la réalisation des finalités décrites à
              larticle 2 sont :
              identité : nom, prénoms, sexe, date de naissance,
              adresse, numéros de téléphone (fixe et mobile)
              et de télécopie, adresse de courrier  électronique
              ;
              identité bancaire pour la gestion des dons ;
              vie associative : état des cotisations, position vis
              à vis de lassociation, informations strictement
              liés à lobjet statutaire de l'association,
              à lexclusion des données visées à
              lalinéa 2 du présent article ;
              données de connexion (date, heure, adresse Internet
              Protocole de lordinateur du visiteur, page consultée)
              à des seules fins statistiques destimation de la
              fréquentation du site.
              Ne peuvent bénéficier de lexonération
              les traitements comportant les données suivantes :
              les données qui font apparaître, directement
              ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
              politiques, philosophiques ou religieuses ou lappartenance
              syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé
              ou à la vie sexuelle de celles-ci (article 8 de la loi
              du 6 janvier 1978 modifiée);
              les données concernant les infractions, condamnations
              ou mesures de sûreté (article 9 de la loi du 6 janvier
              1978 modifiée); 
              les données relatives aux difficultés sociales
              et économiques des personnes ;
              le numéro d'inscription au répertoire d'identification
              des personnes (n° INSEE ou n° de sécurité
              sociale).
              Les traitements comportant les données
              listées ci-dessus font lobjet de formalités
              déclaratives préalables dans les conditions prévues
              par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
               
              Article 4 : Destinataires des données
              Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions
              respectives, être destinataires des données : a) les personnes statutairement responsables de la gestion de
              l'association ;
 b) les services chargés de l'administration et de la gestion
              des membres ;
 c) éventuellement les organismes gérant les systèmes
              d'assurance et de prévoyance, applicables aux activités
              de l'association.
 Sous réserve des dispositions de
              l'article 6 de la présente exonération, les informations
              relatives aux membres et donateurs de l'association peuvent faire
              l'objet :
              d'une diffusion sous la forme d'un annuaire ;
              dune cession, location ou dun échange
              à des fins de prospection, à lexclusion dopérations
              de prospection politique.
               
              Article 5 : Durée de conservation
              Les données à caractère
              personnel ne peuvent être conservées après
              la démission ou la radiation, sauf accord exprès
              de l'intéressé. Sagissant des donateurs,
              elles ne doivent pas être conservées au delà
              de deux sollicitations restées infructueuses.
               
              Article 6 : Information et consentement des personnes
              concernées
              Les personnes concernées sont informées,
              lors de leur adhésion, de lidentité du responsable
              de traitement, des finalités poursuivies par le traitement,
              du caractère obligatoire ou facultatif des réponses
              à apporter, des conséquences éventuelles,
              à leur égard, d'un défaut de réponse,
              des destinataires des données, de leur droit dopposition,
              daccès et de rectification ainsi que des modalités
              dexercice de leurs droits.
              Lorsque les données figurent dans
              un annuaire appelé à être diffusé,
              les adhérents doivent en être préalablement
              informés et doivent être mis en mesure de s'opposer
              à ce que tout ou partie des données les concernant
              soient publiées. Le droit dopposition doit sexprimer
              par un moyen simple tel que lapposition dune case
              à cocher.
              Lorsque le responsable du service de communication
              au public en ligne utilise des procédés de collecte
              automatisés de données tendant à accéder,
              par voie de transmission électronique, à des informations
              stockées dans léquipement terminal de connexion
              de lutilisateur ou à inscrire, par la même
              voie, des informations dans son équipement terminal de
              connexion (par exemple : cookies, applets Java, composants active
              X ou autre code mobile), les utilisateurs sont informés
              de la finalité de lutilisation de ces procédés 
              et des moyens dont ils disposent pour sy opposer.
              Lorsque les données sont utilisées
              à des fins de prospection, les personnes concernées
              sont informées quelles peuvent sy opposer
              sans frais et sans justification.
              Lenvoi de prospection commerciale
              par voie électronique est subordonné au recueil
              du consentement préalable des personnes concernées.
              Dans ces hypothèses, les personnes doivent avoir été
              invitées, au moment de la collecte de leurs données,
              à consentir de manière simple et dénuée
              dambiguïté à une utilisation de leurs
              données à des fins commerciales.Si les données à caractère personnel ont
              été collectées via un formulaire, le droit
              dopposition ou le recueil du consentement préalable
              doivent, selon les cas, sexprimer par un moyen simple tel
              que lapposition dune case à cocher.
  
              Article 7 : Sécurité
              Le responsable de traitement est tenu de
              prendre toutes précautions utiles pour préserver
              la sécurité des données et, notamment, empêcher
              quelles soient déformées, endommagées,
              ou que des tiers non autorisés y aient accès.
              Laccès au traitement se fait
              au moyen dun mot de passe individuel régulièrement
              renouvelé ou par tout autre dispositif au moins équivalent.
               
              Article 8 : Transmissions de données vers des pays
              tiers à lUnion européenne
              Ne peuvent prétendre au bénéfice
              de lexonération les traitements automatisés
              comportant la transmission de données à caractère
              personnel vers des pays tiers à lUnion européenne,
              y compris lorsque cette transmission est réalisée
              à des fins de sous-traitance. Ces traitements font lobjet
              de formalités déclaratives préalables auprès
              de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6
              janvier 1978 modifiée.
               
              Article 9 : Effets de la dispense de déclaration
              Les traitements répondant aux conditions
              visées aux articles 2 à 7 peuvent être mis
              en uvre sans délai et sans déclaration préalable
              auprès de la CNIL. La dispense de déclaration nexonère le responsable
              de tels traitements daucune de ses autres obligations prévues
              par les textes applicables à la protection des données
              à caractère personnel.
  
              Article 10
              La norme simplifiée n° 23 établie
              par la délibération n° 81-089 du 21 juillet
              1981 est abrogée.
              Article 11 - La présente délibération
              sera publiée au Journal officiel de la République
              française.
             Le président  Alex Türk |  |